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	<title>Pauline Blard Avocat</title>
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	<description>Avocat en droit des affaires, en droit de la propriété intellectuelle et en droit pénal à Saint-Pierre</description>
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	<title>Pauline Blard Avocat</title>
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		<title>EXTRAIT D UNE INTERVENTION AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 08:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PROFIL ATYPIQUE D UN DOSSIER DE VIOLENCES CONJUGALES Les violences conjugales sont malheureusement bien trop présentes devant nos juridictions. Malgré tout, il est important d&#8217;éviter d&#8217;appliquer des automatismes face à ces dossiers qui présentent tous leurs propres particularités. En février 2023, c&#8217;est un homme, victime de violences conjugales que j&#8217;ai assisté. L&#8217;auteur est une dame [&#8230;]</p>
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<h2 class="wp-block-heading">PROFIL ATYPIQUE D UN DOSSIER DE VIOLENCES CONJUGALES</h2>



<p>Les violences conjugales sont malheureusement bien trop présentes devant nos juridictions. </p>



<p>Malgré tout, il est important d&rsquo;éviter d&rsquo;appliquer des automatismes face à ces dossiers qui présentent tous leurs propres particularités.</p>



<p>En février 2023, c&rsquo;est un homme, victime de violences conjugales que j&rsquo;ai assisté. </p>



<p>L&rsquo;auteur est une dame âgée de 77 ans, qui avait donc agressé son époux, lui aussi agé de 77 ans,  de violents coups de bâton, lui valant trois jours d’ITT. </p>



<p>Il s&rsquo;agissait de violences habituelles puisqu’elle avait déjà été condamnée en septembre 2022 pour lui avoir donné des coups de sécateurs. </p>



<p>D&rsquo;ailleurs, depuis 2020, les gendarmes avaient déjà réalisé une dizaine d’interventions au domicile du couple. L’enquête de voisinage révèle également qu’elle est toujours agressive avec les habitants du quartier.</p>



<p>L’expertise psychiatrique nous a révélé qu’elle souffrait d’un trouble dépressif avec une jalousie délirante et obsessionnelle. L’altération du discernement est reconnue et sa dangerosité est avérée. D’ailleurs, sa propre fille craint que tout se finisse par un homicide.</p>



<p><em>« J’ai peur de commettre l’irréparable, donc je prends mes médicaments »</em>, affirmait elle au jour de l&rsquo;audience. </p>



<p>Elle expliquait également qu&rsquo;elle le <em>« le tape pour qu’il comprenne sa souffrance, parce qu’il exagère. »</em></p>



<p>A mon sens, la prévenue ne faisait preuve d&rsquo;aucune véritable compréhension des faits qui lui étaient reprochés, qu&rsquo;elle n&rsquo;avait de cesse de minimiser et justifier par tous moyens. </p>



<p>Elle est finalement condamnée à une peine de cinq mois de prison ferme ainsi qu&rsquo;à la révocation de deux mois de sursis. Elle doit verser 1000 euros à la victime pour le préjudice et à l’interdiction d’entrer en contact avec lui. De plus, elle est interdite de recevoir la pension de réversion.</p>



<p>Vous pouvez retrouver l&rsquo;article correspondant à cette affaire ici : </p>



<p>/<a href="https://www.zinfos974.com/saint-joseph-a-71-ans-elle-va-en-prison-pour-violences-conjugales/">https://www.zinfos974.com/saint-joseph-a-71-ans-elle-va-en-prison-pour-violences-conjugales/</a></p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La revente d’échantillons de produits « Chanel » porte atteinte à la marque</title>
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		<dc:creator><![CDATA[g7ffq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 08:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Cour de cassation a jugé que la société Chanel peut s’opposer à la revente d’échantillons gratuits de sa marque, d’occasion ou sans leur emballage d’origine. Elle juge également le comportement du revendeur parasitaire. Une société exploite un magasin de produits d’occasion et revend des échantillons et des produits cosmétiques de marque « Chanel  ». Ces [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">La Cour de cassation a jugé que la société Chanel peut s’opposer à la revente d’échantillons gratuits de sa marque, d’occasion ou sans leur emballage d’origine. Elle juge également le comportement du revendeur parasitaire.</h2>



<p>Une société exploite un magasin de produits d’occasion et revend des échantillons et des produits cosmétiques de marque « Chanel  ». Ces produits, elle les acquiert auprès d’une personne physique les ayant elle-même achetés régulièrement auprès d’un revendeur agréé.</p>



<p>La société Chanel agit en réparation  contre la société revendeuse. Elle lui reproche d’avoir porté atteinte à sa marque et d&rsquo;avoir fait acte de parasitisme.</p>



<p>La Cour de cassation juge que la vente des échantillons gratuits revêtus de la marque porte atteinte à la fonction essentielle de celle-ci . </p>



<p>Elle précise que la distribution d’échantillons gratuits revêtus d’une marque n’épuise pas les droits du titulaire de la marque, dès lors qu’elle ne vaut pas mise dans le commerce de ces produits avec son consentement.</p>



<p>Elle confirme ensuite que malgré une mise dans le commerce licite, le titulaire de la marque peut s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie d’un motif légitime, tenant notamment à la modification ou à l’altération ultérieure de l’état de ces produits (CPI art. L 713-4). </p>



<p>Or, l’utilisation partielle de ce type de produits conduit à leur altération. Ceci est gravement préjudiciable au titulaire de la marque et à l’univers de luxe et de pureté qu’il véhicule.</p>



<p>La société Chanel peut donc s’opposer à tout acte de commercialisation d’un produit cosmétique et de parfumerie dont il n’avait pas été établi qu’il n’ait jamais été utilisé au préalable.</p>



<p>Enfin, la Haute Juridiction juge qu’a un comportement parasitaire le revendeur d’occasion, qui envoie ses clients chez un revendeur agréé situé dans la même galerie pour essayer les produits et revenir les acheter, moins cher, dans sa boutique.</p>



<h6 class="wp-block-heading">Cass. com. 6-12-2023 n° 20-18.653 F-B, Sté Ouest SCS c/ Sté Chanel</h6>



<h5 class="wp-block-heading">Pour toutes informations supplémentaires, n&rsquo;hésitez pas à me contacter <a href="https://www.paulineblard-avocat.fr/" data-type="link" data-id="https://www.paulineblard-avocat.fr/">https://www.paulineblard-avocat.fr/</a></h5>
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		<title>Les Trademark Trolls &#8211; PART II</title>
		<link>https://www.paulineblard-avocat.fr/les-trademark-trolls-part-ii/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[g7ffq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 05:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les outils de lutte contre un Trademark Troll Pour les sociétés qui souhaitent étendre leur activité à l&#8217;étranger, et notamment sur le territoire chinois, ou les « trolls » &#8211; les « voleurs » de marques, sont le plus présents, voici, les solutions « curatives », mais surtout ensuite, préventives, afin d&#8217;éviter les actions en contrefaçon. Les solutions curatives Le troll [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Les outils de lutte contre un Trademark Troll </h2>



<p>Pour les sociétés qui souhaitent étendre leur activité à l&rsquo;étranger, et notamment sur le territoire chinois, ou les « trolls » &#8211; les « voleurs » de marques, sont le plus présents, voici, les solutions « curatives », mais surtout ensuite, préventives, afin d&rsquo;éviter les actions en contrefaçon.  </p>



<h3 class="wp-block-heading">Les solutions curatives </h3>



<p>Le troll a agi, l’entreprise veut récupérer ses droits sur sa propre marque et devra le poursuivre en justice. Face à cela, il existe des outils de secours.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Invoquer la mauvaise foi</h4>



<p>Au sein de l’Union Européenne, il existe des principes bien établis afin de protéger sa marque et rétablir ses droits. Le propriétaire d’une marque peut demander l’annulation d&rsquo;une marque illégitimement enregistrée. </p>



<p>A titre d&rsquo;exemple, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque, ce qui signifie que le demandeur poursuivait des buts illicites en déposant la demande de marque. </p>



<p>Le juge français lui, a renforcé l’application du dispositif existant au sein du code de la propriété intellectuelle, afin qu’il soit plus aisé pour les sociétés d’invoquer la mauvaise foi. Il ressort d&rsquo;un arrêt rendu par la chambre commerciale du 3 février 2015 <a id="_ftnref1" href="#_ftn1"><sup>[1]</sup></a> , que l’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement constitue un élément subjectif. </p>



<p>L&rsquo;élément subjectif est un ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, notamment, si le déposant n’avait pas entendu faire obstacle au développement d’une certaine activité, c’est-à-dire, qu’il avait l’intention de faire obstacle au développement par la société de sa propre activité.</p>



<p></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> Cass.com 3 février 2015, 13-18.025</p>



<h4 class="wp-block-heading">Compléter par l&rsquo;utilisation de la marque, antérieure à tout autre dépôt</h4>



<p>Depuis la loi du 1<sup>er</sup> mai 2014, le législateur chinois consacre la reconnaissance de droits sur la marque et sur le territoire chinois à l&rsquo;utilisateur antérieur au dépôt par un tiers et permet une protection accrue du droit exclusif sur la marque, en faveur de l’utilisateur antérieur de la marque illégitimement déposée.&nbsp; </p>



<p>En effet, le nouvel alinéa 3 de l&rsquo;article 59 de leur Trademark Act prévoit désormais une exception semblable au « <em>fair use</em> » que l&rsquo;on retrouve aux Etats-Unis. Ceci a vocation  à empêcher l&rsquo;application systématique du principe du premier déposant consacré par le droit des marques chinois par exemple, et selon lequel : « <em>le premier arrivé est le premier servi</em> ».</p>



<p>Ainsi, la démarche sera la suivante&nbsp;: le demandeur devra rapporter la preuve d&rsquo;un usage de la marque antérieur au dépôt de celle-ci par tout tiers sur le territoire chinois, et que cet usage antérieur a permis de doter la marque d&rsquo;une certaine réputation sur ce même territoire.</p>



<p>Ce moyen de défense pourrait compléter efficacement l&rsquo;aménagement déjà mis en place en Octobre 2001 de l&rsquo;article 64. Cet article prévoit que lorsque le déposant de mauvaise foi intente une action judiciaire à l&rsquo;encontre de l&rsquo;utilisateur antérieur de la marque, ce dernier pourra invoquer comme argument de défense : « <em>le non usage de la marque déposée au cours des 3 années qui précèdent les poursuites judiciaires</em> ». </p>



<p>Pour que cette action aboutisse, le déposant de mauvaise foi devra alors prouver qu&rsquo;il a fait usage de la marque. S&rsquo;il n&rsquo;y parvient pas, l&rsquo;utilisateur antérieur de la marque pourra être condamné à verser des dommages et intérêts au déposant de mauvaise foi. </p>



<p>Cet article avait essentiellement pour dessein de combattre les « Trademark trolls », qui déposent des marques sans l&rsquo;intention d&rsquo;exploiter, puis de les revendre à un prix exorbitant aux utilisateurs antérieurs de la marque.</p>



<p>Par ailleurs, la nouvelle Loi, prévoit que la demande d&rsquo;enregistrement et l&rsquo;exploitation d&rsquo;une marque en Chine doivent être fondée sur le principe de « bonne foi ».</p>



<p>Cette obligation de bonne foi constitue une avancée essentielle puisqu&rsquo;elle permet de protéger les titulaires légitimes d&rsquo;une marque non enregistrée des tiers déposants de mauvaise foi. </p>



<p>Ainsi, le titulaire de droits antérieurs pourra fonder son action en annulation sur le fondement légal de la mauvaise foi, qui n&rsquo;existait pas sous le régime antérieur, soit en apportant la preuve de la mauvaise foi du déposant, soit en prouvant que le tiers déposant avait eu connaissance de l&rsquo;usage antérieur de la marque. </p>



<p>Les règles de preuves destinées à prouver la mauvaise foi sont alors simplifiées.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Invoquer la marque notoire </h4>



<p>C&rsquo;est la convention de l’Union de Paris en son article 6 bis qui prévoit que :</p>



<p>« <em>Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.</em> »</p>



<p>Mais si le dispositif prévoit la possibilité d’invoquer la mauvaise foi, il prévoit aussi de renforcer les droits des titulaires de marque de renommée afin de lutter contre le Trademark troll.</p>



<p>Il s’agit de l’article 13 de leur Trademark Act qui dispose que “<em>A holder of a trademark that is well known by the relevant public may, if he holds that his rights have been infringed upon, request for well-known trademark protection in accordance with this Law</em>.”</p>



<p>La notion de marque notoire bénéficie d&rsquo;une définition et d&rsquo;un statut mieux encadrés.</p>



<p>En premier lieu, les conditions de sa détermination ont fait l&rsquo;objet de précisions. </p>



<p>La Loi confirme ainsi à l&rsquo;article 14 que la consécration du statut d&rsquo;une marque notoire ne peut être obtenu qu&rsquo;à l&rsquo;occasion d&rsquo;un litige. </p>



<p>Ainsi, seules trois autorités peuvent reconnaître une marque notoire : l&rsquo;Office des marques, le Comité d&rsquo;examen et d&rsquo;arbitrage des marques, Le juge judiciaire lors d&rsquo;une action en contrefaçon.</p>



<p>La réforme du 30 août 2013 prévoit également certaines restrictions quant à l&rsquo;utilisation de la dénomination de « marque notoire ». Les marques notoires ne pourront pas utiliser la notion de « marque notoire » sous peine d&rsquo;une amende de 100.000 RMB : Sur les produits, l&#8217;emballage des produits, les contenants des produits ; Dans la publicité, la promotion ou autre activité commerciale.</p>



<p>Cependant, bien que cela ait ete rendu légitime par le législateur, invoque la notoriété de sa marque n’est pas évident. Non seulement parce que la démarche sera tres longue, mais aussi parce qu’il s’agit d’une demarche onéreuse, car pour rapporter la preuve de la notoriété de sa marque, la société devra procéder a différentes études de marché.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Solutions préventives &#8211; se prémunir de toute action en contrefaçon</h3>



<h4 class="wp-block-heading"><a>Penser sa stratégie d’expansion</a></h4>



<h5 class="wp-block-heading">Le point de départ : l&rsquo;ENREGISTREMENT </h5>



<p>D’abord et avant tout, les sociétés doivent procéder à l’enregistrement de leur marque, non seulement dans le pays où elles exploitent leur activité mais aussi dans les pays ou l’expansion sera envisageable dans le futur. </p>



<p>L’enregistrement est une démarche couteuse mais il faut avoir à l’esprit que c’est une forme d’assurance pour la viabilité de la marque, qui d’ailleurs n’inclut pas uniquement le nom, mais tout signe qui représente l’activité de l’entreprise, ce qui comprend tout logo, icone ou encore devise.</p>



<p>Dans une démarche d’expansion de son activité, il importe d&rsquo;agir de façon proactive quant à la surveillance de sa marque.</p>



<p>L’enregistrement  non seulement dans les pays ou la société concernée vend ses produits ou services  mais aussi dans les pays ou elles les fabrique, ou encore là ou elle développe la recherche.</p>



<p>Il faut notamment prendre en compte des facteurs totalement déconnectés de l’activité de l’entreprise. </p>



<p>Par ailleurs il faut régulièrement revoir le portefeuille de marques, et identifier quels produits et services sont couverts ou non par la marque, pour vérifier que la protection soit toujours suffisante. </p>



<p>En effet le choix des différentes classes dans lesquelles la marque sera enregistrée est crucial. </p>



<p>Il ne faut pas oublier le principe de spécialité qui gouverne le droit des marques. </p>



<p>Si une société ne sélectionne pas les classes adaptées, alors un concurrent pourra enregistrer la marque, dans des classes non réservées.  </p>



<p>Bien sûr, plus la marque sera enregistrée dans un plus grand nombre de classes, plus la protection est efficace. </p>



<p>Or cela est onéreux, et dépendra des capacités financières de la société.</p>



<p>Après le choix des classes appropriées, il faut mettre en garde les sociétés désireuses d’étendre leur activité à l’international de veiller aux différents délais d’enregistrement de la marque. Ceux-ci varient en fonction des différents offices. A Taiwan par exemple la procédure d’enregistrement se clôture dans les huit mois, en Chine, un an. </p>



<p>Ainsi, avant d’entreprendre tout commercialisation de produits ou services, il faudra s’assurer du terme de la procédure d&rsquo;enregistrement. </p>



<p>Puisque les procédures d’opposition sont en général plus efficaces que les procédures en annulation de la marque, il importe de surveiller sa marque par des procédés de veille de marques. </p>



<p>Lorsque nous évoquons la nécessité d’enregistrer la marque, il ne s’agit pas seulement de l’enregistrer en caractères latins, lorsque la société entreprend une démarche d’expansion de son activité en Asie, elle doit nécessairement, pour protéger sa marque, procéder a sa translitération. </p>



<h5 class="wp-block-heading">La translitération </h5>



<p>La traduction est la conversion d&rsquo;un contenu oral ou écrit d&rsquo;une langue vers une autre. La translitération, quant à elle, est la conversion d&rsquo;un contenu écrit d&rsquo;un script vers un autre (caractères latins en anglais vers des caractères chinois par exemple). Les entreprises aspirent aussi, en général, à obtenir une similarité phonétique après translittération de leur marque.</p>



<p>La nécessité d’enregistrer sa marque en caractères chinois s’explique, tout d’abord, par le fait que plus de 95% de la population chinoise ne sait pas lire ni même reconnaître les caractères latins. Aussi, en l’absence de translittération ou de traduction chinoise d’une marque en caractères latins, le consommateur sera le plus souvent amené à opter pour une traduction chinoise spontanée de la marque étrangère, avec les risques de fausses interprétations ou de connotations négatives que cela comporte.</p>



<p>Les meilleurs exemples proposent aux locaux des noms qui offrent plus qu&rsquo;une simple similarité phonétique. Les meilleurs cas de translitération prennent en compte les caractères écrits individuels utilisés dans la marque ayant bénéficié de la translittération&nbsp;&nbsp; et les sens ou qualités qu&rsquo;ils évoquent en harmonie avec les autres caractères afin de les associer sous la forme d&rsquo;un concept évocateur et porteur au niveau local.</p>



<p>Par exemple, la marque Carrefour, utilise le nom de marque 家乐福 (<em>jiālèfú</em>) sur le marché chinois, Ce nom signifie « maison/famille/heureux/chanceux ». La combinaison des trois caractères a non seulement la particularité d’avoir une sonorite commune avec la marque francaise mais aussi il véhicule aussi les qualités recherchées pour un supermarché qui vend des produits visant à enrichir la vie familiale. Sur le même principe, la translittération du nom de la marque BMW, 宝马 (<em>bǎomǎ</em>), signifie « cheval au trésor », une appellation qui fait appel à des notions de luxe et de fiabilité de ses voitures. »</p>



<p>Sur certains marchés, la translittération n&rsquo;est pas seulement associée au commerce, mais imposée par la loi. En Chine, par exemple, une version chinoise de la marque, doit apparaître sur les documents et les enseignes. </p>



<p>La translittération est une nécessité en ce que, si une société n’enregistre, lors de son expansion en Asie, uniquement sa marque en caractère latin, le risque est que le troll pourra aisément enregistrer une marque similaire en caractère chinois, et empêcher le titulaire légitime de la marque de commercialiser ses produits, même en utilisant sa marque latine. </p>



<p>Je vous renvoie à la partie I de cet article <a href="https://www.paulineblard-avocat.fr/les-trademark-trolls-part-i/">https://www.paulineblard-avocat.fr/les-trademark-trolls-part-i/</a> qui concernait l’affaire NEW BALANCE, qui utilise les termes «&nbsp;<em>XIN BAI LUN&nbsp;</em>» et <em>«&nbsp;BAI LUN</em>&nbsp;» pour commercialiser ses produits en Chine.<a id="_ftnref1" href="#_ftn1"><sup>[1]</sup></a>&nbsp; </p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> 2013, No. 547 Sui Zhong Fa Zhi Min Chu Zi</p>



<h5 class="wp-block-heading">L&rsquo;entretien rigoureux de la marque contre les « troll » </h5>



<p>Les trolls ne se saisissent pas seulement des marques en activité. </p>



<p>Il existe en effet une catégorie de trolls qu’il convient d’envisager ici pour avertir toute entreprise de veiller à ne pas laisser, par négligence tomber une marque en désuétude. </p>



<p>Il convient de rappeler que le droit d’exclusivité accordé au propriétaire d’une marque n’est pas illimité dans le temps.</p>



<p>Si le titulaire d’une marque ne renouvelle pas l’enregistrement, ou s’il cesse d’utiliser cette marque pour la commercialisation de ses produits ou services, alors il en perd la propriété, l’exclusivité, le droit d’interdire à tout autre personne d’utiliser sa marque car celle-ci devient disponible pour tous. </p>



<p>Il existe une catégorie de trolls qui a pour stratégie de réanimer une marque abandonnée. </p>



<p>Souvent, la marque choisie, bénéficiait antérieurement, souvent, d’une certaine renommée, car le nouveau propriétaire de la marque attend de celle-ci qu’elle lui apporte un revenu important du fait de la reconnaissance de cette marque par le public, ce qui aurait pour effet de rendre ses produits plus attractifs, et de n’avoir aucun investissement à engager pour gagner la confiance du consommateur. Il lui suffira simplement d’utiliser la renommée attachée a cette marque pour en retirer un certain profit. </p>



<p>Bien sur une telle pratique ne peut que conduire à la confusion dans l’esprit du consommateur, qui peut aisément penser que le précèdent propriétaire de la marque a réintroduit ses produits ou services sur le marché.</p>



<p>Bien sûr, selon une stricte interprétation des principes du droit de la propriété intellectuelle, l’ancien propriétaire n’aurait aucun moyen, ni aucune raison de vouloir combatte ce phénomène. Or il s’agit d’une pratique déloyale. Il existe donc des outils.</p>



<p>En France notamment, le titulaire initial de la marque peut agir sur le fondement de <strong>l’article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle</strong>. «&nbsp;<em>Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (…) :c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.</em>&nbsp;» Ou encore sur le fondement de la concurrence déloyale.</p>



<p>Mais alors dans ces différentes hypothèses, le titulaire originaire de la marque se retrouve face à des solutions «&nbsp;curatives&nbsp;», c’est-à-dire qu’il doit engager une action contre le troll pour que celui-ci perde l’exclusivité sur la marque. Or l’issue d’un tel litige n’est jamais certaine car la charge de la preuve repose sur le demandeur, et celui-ci va devoir apporter tout un faisceau d’indices révélant la mauvaise foi du défendeur.</p>



<p>Ce pourquoi, les sociétés titulaires de marques, doivent non seulement de penser leur stratégie d’expansion, mais aussi de veiller à entretenir leur marque, par le renouvellement de l’enregistrement, ou encore par un effort d’utilisation. </p>



<p>Pour plus de conseils, n&rsquo;hésitez pas à me contacter :  <a href="https://www.paulineblard-avocat.fr/">https://www.paulineblard-avocat.fr/</a></p>



<p></p>
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		<title>Les « Trademark Trolls » &#8211; PART I</title>
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		<dc:creator><![CDATA[g7ffq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 10:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Présentation générale Le phénomène le plus connu des usurpateurs de droits de propriété intellectuelle, est celui des dénommés « Patent Trolls ». Leur but : constituer un portefeuille de brevets pour ensuite les opposer à de potentiels contrefacteurs et en leur proposant de conclure des contrats de licence sous la menace d’actions judiciaires en contrefaçon et en [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Présentation générale </h2>



<p>Le phénomène le plus connu des usurpateurs de droits de propriété intellectuelle, est celui des dénommés « <em>Patent Trolls</em> ». Leur but : constituer un portefeuille de brevets pour ensuite les opposer à de potentiels contrefacteurs et en leur proposant de conclure des contrats de licence sous la menace d’actions judiciaires en contrefaçon et en cessation. Ces patent trolls n’exercent pas d’activité de production et ne sont pas des concurrents de leurs victimes. Leur seule véritable activité est la concession de licence à des prix exorbitants.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quid en droit des marques ? </h3>



<p>Cette pratique a évolué et affecte désormais les marques. Le phénomène concerne des personnes morales ou physiques qui enregistrent des marques sans intention de les utiliser pour un commerce quelconque ni de produire aucun bien ou service. Or, elles s’en serviront comme moyen de pression. </p>



<p>Cette situation se répand notamment dans les pays ou l’utilisation de la marque n’est pas une condition d’enregistrement : notamment la Chine. Ce qui signifie que quiconque est en mesure d’enregistrer une marque sans avoir aucune intention de l’utiliser mais dans l’unique intention d’en retirer un certain profit auprès du propriétaire légitime.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Les sociétés concernées </h3>



<p>Toutes les sociétés sont visées par cette pratique, notamment les start-ups, les petites et moyennes entreprises mais surtout les plus grandes entreprises: Néanmoins, la principale cible du Trademark troll est la marque notoire. le Troll dépose la marque, dans des pays ou la marque n’a pas été enregistrée. Lorsque cette entreprise commencera à étendre son activité dans le pays concerné, elle aura à se confronter au troll qui la menacera d’une action en contrefaçon si elle ne consent pas à se faire octroyer une licence pour pouvoir utiliser sa marque.</p>



<p>Il peut paraitre étonnant, que ces entreprises détentrices de marques renommées soient les premières victimes des Trademark trolls. Il peut en effet être aisé de penser que ces entreprises, soient au fait de toutes les précautions à prendre lors de leur stratégie d’expansion de leur activité à l’étranger, car elles ont à disposition des moyens et équipes juridiques pouvant leur fournir tous les conseils nécessaires lors de leurs démarches d’implantation à l’étranger. Pour autant des sociétés notamment comme Tesla, ont dû se confronter à des trolls, et engager des procédures judiciaires pour défendre une marque dont ils sont propriétaires et dont la renommée est acquise à l’échelle mondiale.</p>



<p>Ainsi, puisque ce phénomène n’affecte pas uniquement les petites entreprises mais aussi les entreprises jouissant d’une certaine renommée, il semble essentiel d’avertir et de conseiller ces entreprises, et les sensibiliser sur le véritable danger que représentent ces trolls afin qu’elles puissent assurer la protection de ce bien essentiel qu’est la marque et protéger leur image lorsqu’elles entreprennent d’étendre leur activité à l’étranger, notamment en Asie.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Identification des trolls</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Les trolls opportunistes</h3>



<p>Les trolls opportunistes sont les plus répandus. Il s’agit d’une entité ou d’une personne qui n’a aucune intention d’utiliser une marque quelle qu’elle soit mais qui entreprend différentes démarches d’enregistrement de différentes marques de renommée dans différents pays avant même parfois que l’entreprise ne décide de s’implanter à l’étranger. Le troll patiente alors jusqu’à ce que l’entreprise déploie son activité dans le pays concerné et réalise que sa marque est déjà enregistrée et qu’elle ne pourra l’utiliser sans se voir imposer une licence pour sa propre marque.</p>



<p>Ces trolls agissent, même contre des marques de renommée, ce qu’il conviendra de constater dans les deux cas suivants.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Illustrations </h3>



<h4 class="wp-block-heading">La société TESLA affectée par les trolls </h4>



<p>C’est donc contre ce type de troll que la marque renommée TESLA a dû se battre en chine<em>.<a id="_ftnref1" href="#_ftn1"><sup><strong><sup>[1]</sup></strong></sup></a> </em> En 2009, un homme d’affaire dénommé Zhan Baosheng enregistre la marque TESLA et ce, pour différentes classes comprenant bien sur les voitures et demande à TESLA Motors de lui verser la somme de 32 millions USD. L’entreprise poursuit alors le troll et obtient l’annulation de la marque en première instance, ainsi que des dommages et intérêts. Mais le troll persiste et interjette appel de cette deçision en demandant d’une part, la cessation de la commercialisation de ses produits en Chine mais aussi l’obtention d’une somme de quatre millions de dommages et intérêts.  Finalement en aout 2014 les parties sont parvenues à un accord par lequel le troll s’engageait à abandonner la marque qu’il avait illégitimement enregistrée.</p>



<p>Bien que l’issue de ce litige ait pu trouver un dénouement favorable pour le véritable propriétaire de la marque, cette affaire illustre parfaitement l’ampleur du phénomène qui affecte les marques, même les plus renommées.</p>



<p>Ici, les parties ont trouvé un accord extra-judiciaire, or parfois les décisions de justice ne vont pas toujours en faveur de l’entreprise propriétaire de la marque. </p>



<h4 class="wp-block-heading">La société NEW BALANCE, concernée</h4>



<p>Ce qui a d’ailleurs affecté la marque New Balance, lors d’un litige porté devant la cour Chinoise. </p>



<p>En effet, pour adapter son activité aux consommateurs chinois la société commercialisait ses produits en Chine sous la dénomination « <em>XIN BAI LUN</em> », ce qui correspond, bien qu’imparfaitement, à la marque « New Balance ». Cette dénomination n’a pas été enregistrée par la société en Chine. Or un homme d’affaire local s’est saisi de cette opportunité pour enregistrer les marques « <em>BAI LUN</em> » et « <em>XIN BAI LUN</em> ». Ainsi plus que de devoir verser des dommages et intérêts, la Cour condamne NEW BALANCE à cesser d’utiliser « <em>XIN BAI LUN</em> » pour promouvoir ses produits en Chine, bien que New Balance ait tenté d’avancer l’argument selon lequel « <em>XIN BAI LUN</em> » était la translittération de sa propre marque enregistrée NEW BALANCE. Le Cour rejette cet argument, selon lequelle « <em>XIN BAI LUN</em> », n’était pas une stricte traduction de la marque « NEW BALANCE ». <a id="_ftnref2" href="#_ftn2"><sup>[2]</sup></a></p>



<p>Cette affaire révèle  la n<a>é</a>cessité pour une entreprise qui prévoit de commercialiser ses produits à l’étranger, de prévoir l’enregistrement de sa marque, traduite. </p>



<p>L’issue de ce litige illustre également la difficulté que rencontrent les entreprises, même d’une certaine renommée lorsque la société a négligé l&rsquo;étape de l&rsquo;’enregistrement de la marque. Pourtant elle est essentielle pour ne pas devoir à se confronter a ces « trolls opportunistes »</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a> 2014, No. 09258 San Zhong Min (Zhi) Chu Zi (2014)</p>



<p><a id="_ftn2" href="#_ftnref2">[2]</a> 2013, No. 547 Sui Zhong Fa Zhi Min Chu Zi</p>



<h3 class="wp-block-heading">Les Trademarks squatters</h3>



<p>Les Trademark squatters sont des trolls qui prétendent avoir utilisé une certaine marque et menacent d’actions en contrefaçon ou en opposition contre une entreprise quelle qu’elle soit si elle utilise cette marque. Et ceci, même sur un autre territoire, en invoquant l’utilisation de cette marque et non son enregistrement</p>



<h3 class="wp-block-heading">Illustrations </h3>



<p>L’une des affaires la plus célèbre pourra illustrer ce phénomène.</p>



<p>Dans cette configuration, dans un premier temps, le troll aura enregistré un certain nombre de&nbsp;marques, et agira en contrefaçon contre tout utilisateur des marques qu’il aura enregistrées. Mais le juge rétablissant parfois l’équilibre, annule la marque, et c’est à ce stade, que le troll continuera de sévir en utilisant son droit d’utilisateur de celle-ci.</p>



<p>Ce type de troll s’incarne notamment en la personne de Tim LANGDELL, fondateur de la société EDGE GAMES, impliqué dans un nombre important d’actions pour faire respecter les droits sur la marque « EDGDE » qu’il avait enregistrée. </p>



<p>Ainsi le troll engageait des actions en contrefaçon contre toute société qui utilisait le terme « EDGDE » dans leur marque. Or lors d’une affaire opposant la societe Future publishing Limited contre The Edge interactive Media, <a id="_ftnref1" href="#_ftn1"><sup>[1]</sup></a> <em> </em>le juge devant un faisceau d’indices révélant la mauvaise foi du troll décide d’annuler la marque enregistrée par Monsieur LANGDELL. Malheureusement cette decision n’a pas freiné l’activité du troll. Pour soutenir qu’il détenait des droits sur cette marque le troll invoque alors son « droit d’utilisateur de la marque » conformément à la Common Law. Il prétendait avoir utilisé la marque par la création d’un logo compose de celle-ci. Ainsi, malgré l’annulation de l’enregistrement les trolls n’ont aucun scrupule à poursuivre leurs activités illégitimes.</p>



<p>Cette catégorie de troll révèle davantage l’intérêt pour les entreprises de protéger leur marque, et de penser leur stratégie d’expansion à l’étranger.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> Future publishing Limited c/ The Edge interactive Media Inc &amp; Others 2011 EWHC 1489 (CH)</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Lutte contre les « Trolls »</h2>



<p></p>



<p>Petites, comme sociétés de renommée mondiales sont les cibles des trolls. </p>



<p>Il existe des solutions curatives, mais aussi préventives. </p>



<p>Se faire accompagner d&rsquo;un avocat, lors de la constitution, ou de l&rsquo;expansion de sa société à l&rsquo;international est nécessaire.</p>



<p>N&rsquo;hésitez pas à me contacter : <a href="http://www.paulineblard-avocat.fr">http://www.paulineblard-avocat.fr</a></p>



<p></p>
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		<title>La marque TOUR DE FRANCE A LA RAME porte-t-elle atteinte à la renommée de la marque TOUR DE FRANCE ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[g7ffq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 07:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le contexte La société titulaire de la marque « TOUR DE FRANCE » , a déposé cette marque notamment pour l’organisation d’épreuves sportives. Elle a engagé une procédure de contrefaçon à l&#8217;encontre de la marque TOUR DE FRANCE A LA RAME. Cette dernière a été déposée pour un périple sur les canaux et voies navigables de France. L&#8217;analyse Pour déterminer le risque [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Le contexte </h2>



<p>La société titulaire de la marque « <strong>TOUR DE FRANCE</strong> » , a déposé cette marque notamment pour l’organisation d’épreuves sportives. Elle a engagé une procédure de contrefaçon à l&rsquo;encontre de la marque <strong>TOUR DE FRANCE A LA RAME</strong>. Cette dernière a été déposée pour un périple sur les canaux et voies navigables de France. </p>



<h3 class="wp-block-heading">L&rsquo;analyse </h3>



<p>Pour déterminer le risque de confusion, la cour d’appel analyse si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public établira un lien ou une association entre les marques. En l’espèce : la similitude visuelle entre les marques est  faible. Puis, sur le plan phonétique leur rythme et leur sonorité sont différents. Enfin, elles se distinguent fortement sur le plan intellectuel, la marque TOUR DE FRANCE étant perçue comme un tour de France à vélo, alors que la marque TOUR DE FRANCE A LA RAME évoque un périple effectué en bateau à rames, ce qui présente un caractère original pour faire le tour du territoire français. L’expression <strong>TOUR DE FRANCE A LA RAME</strong> constitue un <strong>tout indivisible doté d’une signification distincte</strong> dans lequel l’expression TOUR DE FRANCE perd son pouvoir attractif propre.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Le résultat </h3>



<p>La cour en déduit que, malgré la similarité des services, il n&rsquo;y aurait pas de risque de confusion. Elle estime  qu&rsquo;au vu des différences, le public visé n&rsquo;établira pas de<strong> lien</strong> entre la marque TOUR DE FRANCE et la marque semi-figurative TOUR DE FRANCE A LA RAME. </p>



<h6 class="wp-block-heading">L&rsquo;arrêt commenté est le suivant : <a href="https://inneoavocat.efl.fr/portail/ea/actualite/source.no?url=http://actualites.efl.fr/content/download/142685/1155791/version/3/file/f0d672f17-833a-4c0f-a01f-543c32373283.html">CA Paris 5-7-2023 n°&nbsp;21/11290, Sté&nbsp;du Tour de France (STF) c/&nbsp;X</a></h6>



<h3 class="wp-block-heading">Opinion</h3>



<p>Cette décision est surprenante au regard de la notoriété de la marque « TOUR DE FRANCE » ainsi que la similarité des services en cause. Elle nous apprend que la jurisprudence établit une véritable comparaison des signes sur la base de différents critères. </p>



<p>Si vous avez un doute quant à la similarité de votre signe à celui d&rsquo;un concurrent, n&rsquo;hésitez pas à me contacter : <a href="https://www.paulineblard-avocat.fr/domaines-dintervention/">Domaines d&rsquo;intervention &#8211; Pauline Blard Avocat à Saint-Pierre (paulineblard-avocat.fr)</a> </p>



<p></p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Risque de confusion entre les marques «LVMH» et «LVH hôtels &#038; résidences» ? : la Cour de cassation a tranché : </title>
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		<dc:creator><![CDATA[g7ffq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 08:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’appréciation du risque de confusion entre deux marques peut être menée sur la seule base d’un élément dominant, à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables. Rappel des faits&#160;:&#160; La société LVMH, titulaire de la&#160;marque complexe&#160;LVMH pour désigner les « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bar ; services hôteliers », [&#8230;]</p>
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<p>L’appréciation du risque de confusion entre deux marques peut être menée sur la seule base d’un élément dominant, à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Rappel des faits&nbsp;:&nbsp;</h2>



<p>La société LVMH, titulaire de la&nbsp;marque complexe&nbsp;LVMH pour désigner les « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bar ; services hôteliers », forme opposition contre la demande d’enregistrement du signe complexe « LVH hôtels &amp; résidences » déposé pour désigner, au moins partiellement, les mêmes services.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La Procédure&nbsp;:&nbsp;</h2>



<p>La cour d’appel de Paris fait droit à l’opposition, et confirme l’existence d’un risque de confusion. La marque antérieure est constituée des lettres LVMH inscrites en caractères d’imprimerie de couleur blanche sur un fond noir.  </p>



<p>Quant au signe incriminé : ce sont des lettres LVH inscrites en caractères de grande taille de couleur noire et très légèrement stylisés, surplombé d’un dessin de petite taille et surmontant les dénominations « hôtels &amp; résidences », inscrites en tout petits caractères d’imprimerie.</p>



<p>L’élément figuratif , très discret, constitue un élément secondaire  et cet élément ainsi que la mention « hôtels &amp; résidences » sont à peine perceptibles aux yeux du consommateur d’attention moyenne. </p>



<p>Ainsi, sur le plan visuel , les lettres LVH occupent la place dominante dans le signe contesté et il existe une impression visuelle d’ensemble très ressemblante des signes « LVH » et « LVMH » ; sur le plan auditif , il existe une forte ressemblance des lettres « LVMH » et « LVH », en dépit de différences de rythme et de sonorité, du fait de la sonorité centrale de la lettre M dans la marque antérieure ; enfin, sur le plan intellectuel , les termes « hôtels et résidences », étant descriptifs des services concernés, ne permettent pas de différencier le signe incriminé de la marque antérieure opposée. </p>



<h2 class="wp-block-heading">La réponse de la Cour de cassation&nbsp;:&nbsp;</h2>



<p>La Cour de cassation censure l’arrêt.</p>



<p>L’appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre des signes doit, lors de l’examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu’elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d’un élément dominant qu’à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables. En l’espèce, les juges auraient donc dû vérifier que l’élément graphique  et l’inscription de la mention « hôtels et résidences », quoiqu’à peine perceptibles et non-dominants, étaient négligeables  et ne pouvaient constituer un facteur pertinent d’appréciation de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence.</p>



<p>(Cass. com. 22-3-2023 n° 21-23.367 F-D, Sté Finalex c/ Sté LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton)</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>Il faut donc retenir que :&nbsp;Le&nbsp;risque de confusion s’apprécie&nbsp;non pas au regard des similitudes relevées entre les signes litigieux mais globalement. Cette appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par chacun des signes en prenant en compte tous les facteurs pertinents. Le juge ne peut ainsi&nbsp;isoler&nbsp;tel ou tel&nbsp;élément d’un signe complexe&nbsp;pour apprécier le risque de confusion qu’à la&nbsp;condition&nbsp;que les autres éléments soient insignifiants.&nbsp;</em></li>
</ul>
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