Le contexte
La société titulaire de la marque « TOUR DE FRANCE » , a déposé cette marque notamment pour l’organisation d’épreuves sportives. Elle a engagé une procédure de contrefaçon à l’encontre de la marque TOUR DE FRANCE A LA RAME. Cette dernière a été déposée pour un périple sur les canaux et voies navigables de France.
L’analyse
Pour déterminer le risque de confusion, la cour d’appel analyse si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public établira un lien ou une association entre les marques. En l’espèce : la similitude visuelle entre les marques est faible. Puis, sur le plan phonétique leur rythme et leur sonorité sont différents. Enfin, elles se distinguent fortement sur le plan intellectuel, la marque TOUR DE FRANCE étant perçue comme un tour de France à vélo, alors que la marque TOUR DE FRANCE A LA RAME évoque un périple effectué en bateau à rames, ce qui présente un caractère original pour faire le tour du territoire français. L’expression TOUR DE FRANCE A LA RAME constitue un tout indivisible doté d’une signification distincte dans lequel l’expression TOUR DE FRANCE perd son pouvoir attractif propre.
Le résultat
La cour en déduit que, malgré la similarité des services, il n’y aurait pas de risque de confusion. Elle estime qu’au vu des différences, le public visé n’établira pas de lien entre la marque TOUR DE FRANCE et la marque semi-figurative TOUR DE FRANCE A LA RAME.
L’arrêt commenté est le suivant : CA Paris 5-7-2023 n° 21/11290, Sté du Tour de France (STF) c/ X
Opinion
Cette décision est surprenante au regard de la notoriété de la marque « TOUR DE FRANCE » ainsi que la similarité des services en cause. Elle nous apprend que la jurisprudence établit une véritable comparaison des signes sur la base de différents critères.
Si vous avez un doute quant à la similarité de votre signe à celui d’un concurrent, n’hésitez pas à me contacter : Domaines d’intervention – Pauline Blard Avocat à Saint-Pierre (paulineblard-avocat.fr)